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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)

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Les subventions et avances prévues par l'article 21 de la loi du 25 juin 1973 susvisée peuvent notamment être consenties au candidat à un office pour le paiement du prix de cession et pour son installation.