Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)
Les subventions et avances prévues par l'article 21 de la loi du 25 juin 1973 susvisée peuvent notamment être consenties au candidat à un office pour le paiement du prix de cession et pour son installation.