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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)


Un commissaire de justice peut être autorisé à créer un ou plusieurs bureaux annexes, dans le ressort de la cour d'appel du siège de son office ou dans un canton ou une commune limitrophe du lieu où ce siège est établi. Ces bureaux annexes peuvent être ouverts soit à date fixe, soit à titre permanent. L'ouverture peut n'être autorisée que pour une durée limitée. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office, sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire de l'office, de renouveler l'autorisation précédemment accordée.
L'autorisation est donnée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Elle peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes formes, si les circonstances ont cessé de la justifier.