Articles

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice)


Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice toute information dont il dispose permettant d'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un office de commissaire de justice, de transfert d'un office de commissaire de justice effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article 26, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.