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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-945 du 28 juin 2022 fixant les modalités d'application de l'expérimentation relative à l'institution du médiateur de l'hydroélectricité et portant application de l'article L. 511-14 du code de l'énergie)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-945 du 28 juin 2022 fixant les modalités d'application de l'expérimentation relative à l'institution du médiateur de l'hydroélectricité et portant application de l'article L. 511-14 du code de l'énergie)


L'échec de la médiation résulte de l'une des situations suivantes :
1° Une des parties, au sens du premier alinéa de l'article 3 du présent décret, souhaite se retirer de la médiation ;
2° Aucun accord n'est trouvé à l'issue du délai, éventuellement prolongé, visé à l'article 4 du présent décret.
En cas d'échec de la médiation, le médiateur dresse un procès-verbal constatant cet échec. Une copie du procès-verbal est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette notification.
Lorsque la médiation aboutit à un accord entre les parties, le médiateur constate cet accord dans le cadre d'un procès-verbal de conciliation signé par les parties et par lui-même. Ce procès-verbal précise, d'une part, les mesures à prendre pour mettre en œuvre cet accord et, d'autre part, le délai fixé par le médiateur aux parties pour son exécution. Une copie du procès-verbal de conciliation est remise à chaque partie contre émargement ou adressée par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette notification.