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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-945 du 28 juin 2022 fixant les modalités d'application de l'expérimentation relative à l'institution du médiateur de l'hydroélectricité et portant application de l'article L. 511-14 du code de l'énergie)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-945 du 28 juin 2022 fixant les modalités d'application de l'expérimentation relative à l'institution du médiateur de l'hydroélectricité et portant application de l'article L. 511-14 du code de l'énergie)


L'expérimentation réalisée donne lieu annuellement à un rapport de la part du médiateur de l'hydroélectricité. Ce rapport porte notamment sur le nombre de saisines, sur l'issue donnée aux diverses médiations effectuées, sur les difficultés récurrentes rencontrées dans le traitement des dossiers reçus et sur les suites données aux préconisations du médiateur par les parties aux litiges. Chaque rapport est communiqué aux préfets de la région et des départements sur le périmètre desquels s'est effectuée l'expérimentation en application de l'article 1er du présent décret.
Un rapport global de l'action du médiateur de l'hydroélectricité est réalisé dans les mêmes conditions que le rapport annuel huit mois avant la fin de l'expérimentation et transmis sans délai au Gouvernement. Avec le concours du médiateur, le directeur de l'énergie et le directeur de l'eau et de la biodiversité assurent conjointement l'évaluation de l'expérimentation.