I. - Dans un délai de six mois suivant le terme de la garantie de l'Etat prévu dans les conventions mentionnées à l'article 2, le fonds peut obtenir le versement, au titre de la garantie, dans la limite du plafond mentionné au I de l'article 6 compte tenu des sommes déjà versées au titre du même article :
1° Des sommes correspondant au total des capitaux restant dus relatifs à chaque créance qui fait encore l'objet à cette date, à la suite d'un évènement de crédit, d'une procédure collective ou, après mise en demeure notifiée au débiteur, d'une procédure de recouvrement judiciaire ou d'une procédure de recouvrement amiable effectuée de bonne foi par l'établissement prêteur ou le fonds d'investissement acquéreur, ou pour le compte des prêteurs ou des acquéreurs par un mandataire qu'ils désignent ;
2° Des sommes correspondant au total des capitaux restant dus relatifs à chaque créance dont l'apurement n'a pu être achevé, à la suite d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de conciliation homologuée ;
3° Des sommes correspondant à la différence entre le principal restant dû et le prix de cession de chaque créance qui fait encore l'objet à cette date d'une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc prévues aux articles L. 611-3 à L. 611-16 du code de commerce, ouverte postérieurement au septième anniversaire de la créance concernée, par l'établissement prêteur ou le fonds, ou pour le compte des prêteurs ou des acquéreurs par un mandataire qu'ils désignent, sur remise de l'acte de cession et sous réserve de la levée du droit de préemption de l'Etat. Le prix de cession, constaté avant le 30 juin 2032 et évalué par une entité indépendante des entités qui cèdent et acquièrent la créance, est le résultat d'un appel d'offre dont les conditions sont définies dans les conventions mentionnées à l'article 2.
En cas d'atteinte de la limite mentionnée à l'alinéa précédent, les créances faisant l'objet d'une indemnisation au titre du même alinéa sont sélectionnées suivant des règles fixées par les conventions mentionnées à l'article 2.
II. - Lorsque la garantie est appelée en application du I, l'Etat est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l'égard des débiteurs de prêts participatifs ou d'obligations, à concurrence des sommes versées.