La traçabilité des vaccins mentionnés à l'article 1er est assurée par l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique. Le recueil des effets indésirables et leur transmission aux centres régionaux de pharmacovigilance territorialement compétents sont assurés par les professionnels de santé prenant en charge les patients ainsi que les patients et associations agréées de patients et dans les conditions prévues à l'article L. 5121-24 du code de la santé publique par le laboratoire BAVARIAN NORDIC. A la demande du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le retrait des lots est mis en œuvre par l'Agence nationale de santé publique.