Articles

Article R113-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R113-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Pour l'application des dispositions de la présente section :

1° Le terme “ vélo ” désigne les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° Le terme “ infrastructures ” désigne l'ensemble des ouvrages, installations et équipements nécessaires au stationnement sécurisé des vélos ;

3° Le terme “ ensemble d'habitations ” désigne un ou plusieurs bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements.