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Article R113-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R113-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les infrastructures mentionnées aux articles L. 113-18 à L. 113-20 comportent des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.

Ces infrastructures sont sécurisées dans les conditions fixées à l'article R. 113-16. Elles sont situées ou réparties sur la même unité foncière, de préférence au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol du parc de stationnement, du bâtiment ou de l'ensemble d'habitations.