Lorsque l'approbation est suspendue dans les conditions définies aux articles 8 et 12, le rétablissement de l'approbation est soumis à la décision du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, après un audit du fournisseur par la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.