Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-931 du 25 juin 2022 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « système d'information national services de soins infirmiers à domicile »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-931 du 25 juin 2022 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « système d'information national services de soins infirmiers à domicile »)


Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant une durée maximale de dix ans à compter de leur recueil.
Elles sont mises à disposition :
1° Des services mentionnés au I de l'article 3 pendant une durée de cinq ans à compter de leur recueil ;
2° Des personnes mentionnées aux II et au III du même article pendant une durée de dix ans à compter de leur recueil.
Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 1er font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée d'un an.