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Article R328-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R328-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Lorsque le retrait de l'agrément est prononcé après qu'un contrat a été étendu dans les conditions prévues au I de l'article L. 138-2, les stipulations de ce contrat cessent immédiatement de produire leurs effets à l'égard des titulaires de droits non membres de l'organisme concerné.

L'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 328-6 emporte abrogation de l'arrêté d'extension pris par le ministre chargé de la culture en application du I de l'article L. 138-2.