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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires)

Le contrat initial, d'une durée de trois ans, ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois.

Cette période probatoire peut être renouvelée par l'administration, une fois, pour raison de santé, pour adaptation insuffisante aux fonctions ou si la sécurité de la défense l'exige.

Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsqu'il l'est par l'autorité administrative, il l'est par décision motivée.

Par dérogation aux alinéas précédents, le contrat initial des aumôniers militaires qui ont démissionné d'un corps de militaires de carrière ne comporte pas de période probatoire.