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Article R122-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R122-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

L'opposition mentionnée au quatrième alinéa du I de l'article L. 122-5-5 n'a pas à être motivée.

Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.

A l'appui de son opposition, l'auteur produit la copie d'une pièce d'identité et une déclaration sur l'honneur attestant sa qualité. Ses éventuels ayants droit adressent en outre un acte de notoriété attestant leur qualité. Les autres titulaires de droits produisent, outre la copie d'une pièce d'identité, tout document de nature à justifier de leurs droits.

Le titulaire de droits précise les œuvres concernées par son opposition.