Les licences adéquates mentionnées au II de l'article L. 122-5-4 sont adressées aux établissements d'enseignement ou, conformément à l'article R. 122-30, aux ministres compétents, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.
Pour chaque licence, la proposition précise :
-les utilisations autorisées ;
-les œuvres ou ensembles d'œuvres dont l'utilisation est autorisée ;
-la durée des autorisations consenties ;
-la rémunération due en contrepartie des autorisations consenties.