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Article R122-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R122-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3 peut, par un contrat de dépôt, confier le stockage et la conservation de tout ou partie des copies et reproductions numériques effectuées lors d'une fouille de textes et de données à une autre institution mentionnée au même II ou à une personne publique ou privée ayant pour mission de fournir à ces institutions des services et équipements de stockage de données, de calcul ou de réseaux de communications électroniques.

Le contrat de dépôt mentionné à l'alinéa précédent précise :


-les modalités de dépôt des copies et reproductions numériques ;

-le niveau de sécurité avec lequel les copies et reproductions numériques sont stockées ;

-les modalités selon lesquelles le déposant accède aux copies et reproductions numériques ;

-la durée du contrat et les conditions d'un éventuel renouvellement.