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Article R122-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R122-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

I.-Les copies ou reproductions numériques d'œuvres en vue de fouilles de textes et de données aux seules fins de la recherche scientifique peuvent être réalisées :


-par les personnels des institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3 et les personnes physiques qui, pour l'exercice d'activités de recherche, leur sont rattachées en vertu de règles et procédures internes ou de conventions ;

-pour le compte et à la demande d'une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3, par une autre personne, y compris dans le cadre d'un partenariat sans but lucratif avec un acteur privé.


II.-Lorsque les copies ou reproductions numériques d'œuvres sont réalisées pour le compte et à la demande d'une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3 par une autre personne, y compris dans le cadre d'un partenariat sans but lucratif avec un acteur privé, une convention entre les parties précise :


-les conditions dans lesquelles cette personne accède aux œuvres ;

-les mesures prises par elle afin de garantir que les copies et reproductions numériques sont stockées avec un niveau de sécurité approprié ;

-les modalités selon lesquelles les copies et reproductions numériques sont remises à l'institution mentionnée au premier alinéa ou supprimées à l'expiration de la convention.