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Article R113-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R113-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

A défaut d'accord avec le propriétaire du bâtiment à isoler, le propriétaire du fonds à surplomber qui souhaite s'opposer à l'exercice de l'un des droits mentionnés aux I et II de l'article L. 113-5-1 ou demander la fixation par le juge du montant des indemnités prévues au même article, saisit, dans le délai de six mois prévu au III du même article, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble à surplomber, statuant selon la procédure accélérée au fond.