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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 2013 relatif aux titres de navigation des bateaux et engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 2013 relatif aux titres de navigation des bateaux et engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane)

I. ― Les pirogues, à l'exception des pirogues de plaisance, au sens du 1.1 de l'annexe 1 du présent arrêté respectent les prescriptions techniques définies à l'annexe 1 du présent arrêté.
II. ― Les autres bateaux respectent les prescriptions techniques suivantes :
1. Bateaux de marchandises : prescriptions techniques définies par l'article 4 de l'arrêté du 5 novembre 2018 susvisé.
2. Engins flottants : prescriptions techniques définies par l'article 3 de l'arrêté du 5 novembre 2018.
3. Bateaux à passagers transportant au plus douze passagers : prescriptions techniques définies par l'article 5 de l'arrêté du 5 novembre 2018.
4. Bateaux à passagers transportant plus de douze passagers : prescriptions techniques définies par l'article 3 de l'arrêté du 5 novembre 2018.