I. ― Les pirogues, à l'exception des pirogues de plaisance, au sens du 1.1 de l'annexe 1 du présent arrêté respectent les prescriptions techniques définies à l'annexe 1 du présent arrêté.
II. ― Les autres bateaux respectent les prescriptions techniques suivantes :
1. Bateaux de marchandises : prescriptions techniques définies par l'article 4 de l'arrêté du 5 novembre 2018 susvisé.
2. Engins flottants : prescriptions techniques définies par l'article 3 de l'arrêté du 5 novembre 2018.
3. Bateaux à passagers transportant au plus douze passagers : prescriptions techniques définies par l'article 5 de l'arrêté du 5 novembre 2018.
4. Bateaux à passagers transportant plus de douze passagers : prescriptions techniques définies par l'article 3 de l'arrêté du 5 novembre 2018.