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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 2013 relatif aux titres de navigation des bateaux et engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 2013 relatif aux titres de navigation des bateaux et engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane)

Conformément à l'article D. 4221-3 du code des transports et à l'article 2 de l'arrêté du 2 octobre 2018 susvisé, le titre de navigation des bateaux ou engins flottants qui naviguent ou stationnent sur les eaux intérieures de la Guyane est constitué par un certificat de bateau.