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Article D231-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article D231-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

L'organe collégial compétent en médecine prévu au II de l'article L. 231-2 et au III de l'article L. 231-2-1 correspond à la commission médicale prévue au point 2.4.2 de l'annexe I-5.