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Article A231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Au plus tard dans les deux mois suivant l'embauche des sportifs professionnels salariés, puis annuellement, ceux-ci se soumettent aux examens prévus à l'article A. 231-3.

En complément, les fédérations sportives délégataires ou les ligues professionnelles peuvent exiger la réalisation d'examens médicaux supplémentaires, adaptés à leur discipline sportive et selon une fréquence qu'elles déterminent.