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Article R122-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R122-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

L'avis est émis au vu d'un dossier communiqué par l'expropriant comportant notamment :

1° Une notice explicative ;

2° Le plan de situation ;

3° L'étude mentionnée à l'article R. 122-9 ;

4° Le cas échéant, l'étude mentionnée à l'article R. 122-10.

L'autorité compétente peut solliciter de l'expropriant la communication de tout élément complémentaire qu'elle juge nécessaire à son instruction.