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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)

Le certificat de qualification mentionné à l'article 1er est composé de deux niveaux, le niveau 1 et le niveau 2.
Les personnes titulaires du certificat de qualification niveau 1 sont autorisées à réaliser les opérations de montage, tir et nettoyage de la zone de tir lorsqu'elles sont réalisées avec des articles pyrotechniques classés dans la catégorie F4 ou T2, à l'exclusion des artifices nautiques, comportant toutes les caractéristiques techniques suivantes :
― la quantité de matière active ne dépasse pas 500 g par produit ;
― le diamètre du mortier est inférieur à 50 mm s'il s'agit de marrons d'air ou inférieur à 105 mm s'il s'agit d'autres articles pyrotechniques tirés par un mortier ;
― les angles d'ouverture des artifices sont par construction inférieurs à 30 degrés.
Les personnes titulaires du certificat de qualification niveau 2 sont autorisées à réaliser les opérations de montage, tir et nettoyage de la zone de tir réalisées avec toutes les catégories d'articles pyrotechniques.