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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)

Le titulaire du certificat de qualification niveau 1 ou niveau 2 dépose sa demande de renouvellement avant la date d'expiration de celui-ci.
En vue du renouvellement du certificat de qualification niveau 1, le demandeur justifie, à la date de sa demande, de sa participation au montage ou au tir de trois spectacles pyrotechniques comportant des articles pyrotechniques classés dans les catégories F4, ou T2 sur une période maximale de cinq ans précédant sa demande.
En vue du renouvellement du certificat de qualification niveau 2, le demandeur justifie, à la date de sa demande, de sa participation au montage ou au tir de trois spectacles pyrotechniques comportant des articles pyrotechniques classés dans les catégories F4, ou T2 sur une période maximale de deux ans précédant sa demande.
En cas de non-renouvellement du certificat de qualification niveau 2, le titulaire dispose du certificat de qualification niveau 1 pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'échéance du précédent certificat.