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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)


En vue de son agrément, un organisme de formation doit déposer à la préfecture du département de son siège social une demande décrivant les moyens dont il dispose, les modalités précises de délivrance des formations définies au chapitre 1er du présent titre et la qualification des instructeurs.
Dans le cas où l'organisme de formation dispose de plusieurs centres de formation, il décrit les moyens présents dans chacun des centres.
La demande comporte également une évaluation des capacités pédagogiques du demandeur réalisée par un organisme habilité par le ministre de l'intérieur et par référence au cahier des charges des organismes de formation prévu à l'article R. 557-6-14 du code de l'environnement. Dans le cas où la demande concerne plusieurs centres de formation rattaché à un même organisme de formation, l'évaluation des capacités peut être réalisée globalement si les centres disposent de dispositifs pédagogiques identiques ou bien séparément si les centres possèdent des dispositifs de formation distincts.
L'agrément est accordé à l'organisme de formation et à ses centres de formation, qui sont implantés dans un même département pour une durée de cinq ans par le préfet territorialement compétent. Le préfet transmet lesdits agréments au ministre de l'intérieur. Les centres de formation situés en dehors du ressort territorial du siège social de l'organisme de formation sont agréés par la préfecture de leur lieu d'implantation.
Au début de chaque année civile, les organismes et les centres de formation doivent informer la préfecture territorialement compétente du calendrier prévisionnel des tirs ayant lieu lors des formations, comprenant les mentions suivantes : les dates et les adresses des sites accueillant les formations.
Les sessions de formation réalisées par un organisme de formation agréé, lorsqu'elles sont délocalisées de manière temporaire et ponctuelle, soit dans un autre site qui ne figure pas dans l'arrêté préfectoral agréant l'organisme et ses centres de formation soit dans un site hors du département où est implanté l'organisme et ses centres de formation bénéficiant d'un agrément préfectoral, doivent être recensées dans un calendrier prévisionnel à transmettre préalablement au préfet du département du lieu où se déroulera la formation.
En cas de modification, d'ajout ou de suppression de sessions de formation initialement mentionnées dans le calendrier prévisionnel, il convient de transmettre l'actualisation dudit calendrier au préfet compétent.
A la fin de chaque année civile, les organismes et les centres de formation doivent informer la préfecture territorialement compétente du nombre d'artificiers formés au certificat de qualification de niveau 1 et de niveau 2 lors des sessions réalisées sur le lieu d'implantation et sur les sites délocalisés. Cette obligation s'applique également aux sessions de formation délocalisée