Au sens du présent arrêté on entend par :
" Organisateur du spectacle pyrotechnique " : une personne physique ou morale qui réalise un spectacle pyrotechnique ou qui confie ce spectacle à un prestataire et qui engage sa responsabilité pour satisfaire aux exigences de sécurités publique et civile ;
" Prestataire " : une personne morale à qui est confiée la réalisation du spectacle pyrotechnique et qui est responsable de sa bonne réalisation ;
" Responsable du stockage momentané " : une personne physique chargée de veiller à ce que le stockage momentané des articles pyrotechniques avant le spectacle soit effectué conformément aux règles de sécurité en vigueur au présent arrêté. Elle peut-être soit désignée par l'organisateur du spectacle lorsque le lieu de stockage est mis à disposition par celui-ci soit par le prestataire lorsqu'il met à disposition le lieu de stockage ;
" Personne chargée de la surveillance et du contrôle " : une personne morale ou physique à qui est confiée la surveillance et le contrôle des articles pyrotechniques placés dans le stockage momentané. Elle est désignée soit par l'organisateur soit par le prestataire ;
" Voisinage des lieux du spectacle pyrotechnique " : le territoire de la commune sur laquelle doit avoir lieu le spectacle ou un lieu à une distance de 50 km au plus du lieu du spectacle ;
" Responsable de la mise en œuvre du spectacle pyrotechnique " : une personne physique désignée par le prestataire du spectacle pyrotechnique chargée de veiller au montage et à l'exécution du spectacle pyrotechnique conformément aux règles de sécurité en vigueur ;
" Zone de tir " : une portion de territoire délimitée soit par des barrières de sécurité, soit par des obstacles naturels dont l'accès est interdit au public et à l'intérieur de laquelle sont mis en œuvre les articles pyrotechniques ;
" Point d'accès à la zone de tir " : une ouverture permettant d'entrer dans la zone de tir ;
" Point d'accueil des secours à la zone de tir " : une ouverture permettant l'entrée des services de secours dans la zone de tir et donnant un accès immédiat aux zones à risques d'incendie ;
" Montage " : phase de la mise en œuvre du spectacle, au cours de laquelle les articles pyrotechniques sont installés sur la zone de tir et mis en liaison ;
" Tir " : phase de la mise en œuvre du spectacle au cours de laquelle les articles pyrotechniques sont mis en fonctionnement ;
" Nettoyage de la zone de tir " : phase de la mise en œuvre au cours de laquelle tous les déchets d'artifices sont collectés ;
" Articles pyrotechniques " : les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
" Organisme de formation " : entité juridique agréée au titre du présent arrêté pour délivrer des formations. Elle peut être constituée de plusieurs centres de formation ;
" Centre de formation " : structure fixe ou itinérante dans laquelle se déroule la formation définie dans le présent arrêté, dispensée par un organisme de formation.
Dans le présent arrêté, les mots : " le préfet du département " et : " la préfecture " désignent, à Paris, le préfet de police et la préfecture de police.