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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)

Le stockage momentané est placé sous la responsabilité de l'organisateur du spectacle pyrotechnique si le stockage momentané est réalisé dans un lieu relevant de son autorité. Le stockage momentané est placé sous la responsabilité du prestataire si l'organisateur de spectacle pyrotechnique a recours à une prestation de service pour la réalisation d'un spectacle pyrotechnique avec une localisation du stockage momentané dans un lieu ne relevant pas de l'autorité de l'organisateur du spectacle pyrotechnique.
Le fournisseur des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre remet au responsable du stockage momentané une consigne écrite comportant des indications relatives aux mesures de sécurité spécifiques au stockage de ces produits.
Le recours à des personnes mineures pour la manipulation des articles pyrotechniques durant toutes les phases du stockage momentané est interdit.