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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)


Le maire de la commune où se déroule le stockage momentané contrôle le respect des dispositions du présent arrêté et impose, le cas échéant, des mesures supplémentaires de prévention contre l'incendie.
Dans le cas où le lieu de stockage se trouve dans une commune différente du lieu du spectacle pyrotechnique, l'organisateur du spectacle ou le prestataire transmet au maire de la commune où s'effectue le stockage les informations suivantes au moins un mois avant le spectacle :
― le lieu et les conditions de stockage des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;
― l'identité de la personne responsable du stockage momentané ainsi que la manière de la joindre immédiatement en cas d'incident ;
― l'identité de la personne chargée du contrôle et de la surveillance du stockage momentané.