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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)

Pour chacun des niveaux, le demandeur d'un certificat de qualification doit fournir à la préfecture du département de son domicile les documents suivants, délivrés par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article 35 du présent arrêté :
― une attestation de fin de stage définie à l'article 29 datant de moins de cinq ans et correspondant au niveau sollicité ;
― une attestation de réussite à l'évaluation des connaissances définie à l'article 29 datant de moins de cinq ans et correspondant au niveau sollicité.
En cas de demande de certificat de qualification niveau 1, le demandeur apporte également la preuve de sa participation au montage ou au tir de trois spectacles pyrotechniques sur une période maximale de cinq ans précédant sa demande. Ces spectacles doivent comporter des articles pyrotechniques classés dans les catégories F4, ou T2 et doivent être encadrés par un artificier titulaire du certificat de qualification niveau 1 ou 2.
En cas de demande de certificat de qualification niveau 2, le demandeur fournit également son certificat de qualification niveau 1 délivré au moins un an auparavant et apporte la preuve de sa participation au montage ou au tir de trois spectacles pyrotechniques sur une période maximale de deux ans précédant sa demande. Ces spectacles doivent comporter des articles pyrotechniques classés dans les catégories F4, ou T2 et doivent être encadrés par un artificier titulaire du certificat de qualification niveau 2.
Au vu des documents désignés aux alinéas précédents, le préfet délivre par arrêté le certificat de qualification du niveau correspondant.