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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1463 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation des actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1463 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation des actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires)


Le tuteur a pour mission de contribuer à l'acquisition par la personne détenue en apprentissage des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation d'apprentis. Il peut s'agir d'une personne libre ou détenue, employée ou non par la structure assurant la formation en poste de travail.