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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1463 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation des actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1463 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation des actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires)


L'administration pénitentiaire inscrit la personne détenue en apprentissage dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue par l'acte d'engagement mentionné à l'article 3. Elle veille à son inscription et à sa participation aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle visée.