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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1463 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation des actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1463 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation des actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires)


Pour la préparation directe des épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle, la personne détenue en apprentissage a droit, au cours du mois qui précède les épreuves terminales, à un congé de cinq jours ouvrables pendant lequel il conserve le bénéfice de sa rémunération.