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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1463 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation des actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1463 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation des actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires)

Si la personne détenue est libérée avant le terme de son contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage, ce contrat est résilié de plein droit à la date de la mise en liberté. La période d'apprentissage réalisée pendant la détention peut être prise en compte pour aménager la durée et les modalités de mise en œuvre d'un contrat d'apprentissage conclu en application des dispositions du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.