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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1463 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation des actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1463 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation des actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires)

La formation fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles et les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis peuvent être suivis hors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou de ses abords immédiats dans le cadre d'un aménagement de peine ou de permissions de sortir.