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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l’État relevant du ministère de la défense)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l’État relevant du ministère de la défense)

I.-L'allocation spécifique cesse d'être versée et le bénéficiaire est alors admis à la retraite :

1° Obligatoirement, dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ;

2° Par dérogation au 1°, sur demande de l'intéressé :

a) Dès qu'il atteint l'âge anticipé d'ouverture du droit à une pension de retraite qui, le cas échéant, lui est applicable conformément aux dispositions du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4 ;

b) A tout moment, au titre des dispositions applicables aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer leur emploi au sens du 2° de l'article 3 du même décret ;

c) A compter de soixante ans.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4, les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par les éléments de la rémunération de référence revalorisée, définie à l'article 4, soumis à retenue pour pension.

Le coefficient prévu au I de l'article 14 du même décret, dont l'ouvrier de l'Etat aurait pu bénéficier à la date de sa cessation d'activité, lui est garanti pour la détermination de sa pension.

La pension du bénéficiaire de l'allocation spécifique ne peut toutefois en aucun cas, lors de sa liquidation, être assortie du coefficient de majoration prévu au IV de l'article 16 du même décret.