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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l’État relevant du ministère de la défense)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l’État relevant du ministère de la défense)

L'allocation spécifique est servie mensuellement et à terme échu par le dernier employeur ayant rémunéré le demandeur en qualité d'ouvrier de l'Etat avant sa cessation anticipée d'activité.

Si cet employeur est un établissement public, l'allocation spécifique est versée mensuellement et à terme échu par l'administration détentrice du pouvoir de tutelle.