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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l’État relevant du ministère de la défense)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l’État relevant du ministère de la défense)

Pour bénéficier de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, l'ouvrier ou ancien ouvrier de l'Etat adresse sa demande à son dernier employeur en tant qu'ouvrier de l'Etat, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits.

L'employeur notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.

La notification est réalisée par tout moyen lui conférant date certaine.

Le droit à l'allocation spécifique est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date de la notification de la décision d'admission. A compter de la date d'ouverture du droit à l'allocation spécifique et jusqu'à son admission à la retraite, le bénéficiaire ne peut plus occuper un emploi.