Pour la détermination de l'âge mentionné au 3° de l'article 1er, qui ne peut être inférieur à cinquante ans, la limite d'âge de soixante ans est diminuée du tiers de la durée totale d'exercice d'une profession figurant sur la liste prévue au 2° de cet article, dans les établissements ou parties d'établissements et pendant les périodes mentionnées au 1° du même article.
Cette durée est arrondie au nombre de jours le plus proche. Elle est déterminée, en cas de service à temps partiel, au prorata de la durée du service effectué par l'agent au cours des périodes concernées.
Les ouvriers de l'Etat et anciens ouvriers de l'Etat qui, avant d'être employés dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés au 1° de l'article 1er, ont travaillé dans des établissements mentionnés au I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée et dans les conditions prévues par ces dispositions peuvent également bénéficier, pour la détermination de l'âge d'accès au droit à l'allocation spécifique, de la prise en compte du tiers de la durée totale d'exercice de leur activité dans ces établissements.