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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2017 pris pour l'application de l'article R. 323-1 du code de la sécurité intérieure et fixant les modalités de mise en œuvre du régime d'autorisation préalable pour certains investissements dans les sociétés exploitant des casinos)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juillet 2017 pris pour l'application de l'article R. 323-1 du code de la sécurité intérieure et fixant les modalités de mise en œuvre du régime d'autorisation préalable pour certains investissements dans les sociétés exploitant des casinos)


En ce qui concerne l'investissement, le dossier de demande comprend :
1° La répartition du capital social de la société objet de l'investissement avant et après l'opération envisagée ;
2° Dans le cas où la société objet de l'investissement n'est pas titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, le pourcentage de participation de l'investisseur dans le capital social de la ou des sociétés titulaires de ladite autorisation avant et après l'opération envisagée ;
3° Le montant de l'opération ;
4° Les modalités financières de l'opération mentionnent l'origine des fonds et si le règlement a fait l'objet ou non d'un transfert de fonds de l'étranger vers la France ou d'un autre moyen de règlement.