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Article R1511-43-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-43-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La convention conclue en application de l'article L. 2251-5 fixe :

1° L'objet et les objectifs de l'aide ;

2° Le montant et les modalités de l'aide ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles l'aide est consentie.