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Article R1511-43-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-43-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le dirigeant de l'entreprise produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :

1° Les statuts de l'entreprise ;

2° Une description de l'établissement ;

3° Les comptes d'exploitation de l'entreprise pour les deux derniers exercices précédant la demande ou, à défaut, du dernier exercice précédant la demande ;

4° Les comptes d'exploitation prévisionnels de l'entreprise des deux années suivantes ;

5° Les motifs de la demande en précisant le cas échéant les projets culturels ou actions correspondant à cette demande.