Article R1511-43-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
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Les subventions prévues à l'article L. 2251-5 font l'objet d'une demande écrite du dirigeant de l'entreprise dont relève l'établissement existant ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.