Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2022 relatif aux conditions d'octroi, de renouvellement et de retrait du titre de vétérinaire spécialiste)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2022 relatif aux conditions d'octroi, de renouvellement et de retrait du titre de vétérinaire spécialiste)


Les vétérinaires à qui le titre de vétérinaire spécialiste a été accordé, avant le 1er juillet 2022, sur le fondement, prévu au 1° de l'article R. 241-28 du code rural et de la pêche maritime susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2022, d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires, peuvent continuer à se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste jusqu'au 30 juin 2027. A compter du 1er juillet 2027, en l'absence de demande de renouvellement ou de refus de renouvellement du titre de vétérinaire spécialiste, le titre de vétérinaire spécialiste est retiré à ces vétérinaires par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Les vétérinaires à qui le titre de vétérinaire spécialiste a été accordé, avant le 1er juillet 2022, sur le fondement, prévu au 2° de l'article R. 241-28 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2022, d'un titre, émis par le bureau européen de la spécialisation vétérinaire, reconnu comme équivalent, sont considérés comme vétérinaires spécialistes pendant la durée de validité du certificat du titre de « vétérinaire spécialiste européen ». A l'expiration du délai de validité, en l'absence de demande de renouvellement ou de refus de renouvellement du titre de vétérinaire spécialiste, le titre de vétérinaire spécialiste est retiré à ces vétérinaires par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires.