I. - Le renouvellement du titre de vétérinaire spécialiste est subordonné à l'examen par le Conseil national de l'ordre vétérinaire d'une demande de renouvellement, sollicitée par le vétérinaire spécialiste, justifiant de l'actualisation des connaissances et des compétences.
II. - Pour les vétérinaires à qui le titre de vétérinaire spécialiste a été octroyé sur le fondement d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires, la demande de renouvellement comprend notamment les pièces suivantes :
- des indicateurs quantitatifs et qualitatifs de l'activité clinique ou scientifique dans le domaine de la spécialité pendant les cinq dernières années ;
- la liste des publications scientifiques ou techniques dans le domaine de la spécialité dont le vétérinaire est auteur ou co-auteur sur les cinq dernières années ;
- la liste des participations à des comités de lecture de revues scientifiques ou techniques dans le domaine de la spécialité pendant les cinq dernières années ;
- la liste des présentations dans des congrès scientifiques ou techniques, nationaux ou internationaux, dans le domaine de la spécialité des cinq dernières années ;
- la liste des participations à des congrès scientifiques ou techniques, nationaux ou internationaux, dans le domaine de la spécialité des cinq dernières années ;
- la liste des participations à l'encadrement de formations destinées à des vétérinaires dans le domaine de la spécialité des cinq dernières années.
Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires peut compléter ou préciser la liste ou la nature des pièces demandées, et fixer des critères d'appréciation, en fonction des spécialités.
III. - Pour les vétérinaires à qui le titre de vétérinaire spécialiste a été octroyé sur le fondement d'un certificat du titre de « vétérinaire spécialiste européen », émis par le bureau européen de la spécialisation vétérinaire, reconnu comme équivalent, la demande de renouvellement comprend un certificat d'inscription et de renouvellement du titre émis par le bureau européen de la spécialisation vétérinaire, datant de moins de deux mois.
IV. - Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires statue sur la demande de renouvellement du titre de vétérinaire spécialiste dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé par le président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires pour les besoins de l'instruction de la demande, sans toutefois pouvoir excéder six mois.
V. - Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires peut renouveler le titre de vétérinaire spécialiste pour une durée maximale de cinq ans. Toutefois, pour les vétérinaires ayant demandé le titre de vétérinaire spécialiste sur le fondement d'un titre, émis par le bureau européen de la spécialisation vétérinaire, la durée de validité du titre de vétérinaire spécialiste ne peut pas dépasser la durée de validité du certificat du titre de « vétérinaire spécialiste européen ». Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires peut également refuser, par décision motivée, le renouvellement du titre de vétérinaire spécialiste.