I. - Le titre de vétérinaire spécialiste est octroyé, à la demande d'un vétérinaire, par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, au vu de la production :
- soit, sur le fondement prévu au 1° de l'article R. 241-28 du code rural et de la pêche maritime susvisé, d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires, délivré par les écoles nationales vétérinaires ;
- soit, sur le fondement prévu au 2° de l'article R. 241-28 susvisé, d'un certificat du titre de « vétérinaire spécialiste européen » reconnu comme équivalent à une spécialité vétérinaire figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, émis par le Bureau européen de la spécialisation vétérinaire (European Board of Veterinary Specialisation-EBVS, organisation de droit néerlandais, enregistrée à la Kamer Van Koophande d'Utrecht aux Pays-Bas).
II. - Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires statue sur la demande d'octroi du titre de vétérinaire spécialiste dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé par le président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires pour les besoins de l'instruction de la demande, sans toutefois pouvoir excéder six mois.
III. - Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires peut octroyer le titre de vétérinaire spécialiste pour une durée maximale de cinq ans. Toutefois, pour les vétérinaires ayant demandé le titre de vétérinaire spécialiste sur le fondement d'un titre, émis par le bureau européen de la spécialisation vétérinaire, la durée de validité du titre de vétérinaire spécialiste ne peut pas dépasser la durée de validité du certificat du titre de « vétérinaire spécialiste européen ». Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires peut également refuser, par décision motivée, l'octroi du titre de vétérinaire spécialiste.