Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel)

Les professeurs de lycée professionnel participent aux actions d'éducation et de formation, principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles et des baccalauréats professionnels. Dans ce cadre, les professeurs de lycée professionnel assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.

Ils peuvent également exercer dans les classes ou divisions conduisant à l'obtention de brevets de technicien supérieur et dans les formations conduisant à l'obtention de licences professionnelles quand celles-ci sont organisées par convention avec les établissements scolaires.

Les actions d'éducation et de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les entreprises dans lesquelles sont organisées des périodes de formation sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre.

Elles comprennent notamment l'enseignement dispensé dans l'entreprise, la préparation et l'organisation des périodes de formation en entreprise, l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation.

Ils peuvent exercer, avec leur accord, dans les lycées d'enseignement général et technologique ou dans les collèges, dans les disciplines correspondant à leur qualification.


Ils peuvent assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur dans les conditions prévues par le décret n° 93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur.