Pour l'application de l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Dans les spécialités professionnelles, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier de cinq années de pratique professionnelle ou d'enseignement de cette pratique et d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou du bénéfice d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau IV.
Les fonctionnaires dont le détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel a été accepté peuvent être tenus de suivre une formation organisée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent décret.
Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel.