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Article R731-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R731-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les dispositions de la présente section sont applicables à tout plan communal de sauvegarde élaboré à l'initiative du maire, même si un tel plan n'est pas obligatoire pour la commune.