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Article R763-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R763-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre III du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence au plan communal de sauvegarde est remplacée par la référence au plan territorial de sauvegarde.